Art. 4
En vigueur depuis le 2 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020832490#art-4