Art. 4

En vigueur depuis le 2 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000020832490#art-4

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