Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pensions civiles, les musées et grands départements de conservation des musées nationaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065358#art-4