Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de publication du présent décret il n'est plus prononcé de décisions de limitation de la participation de l'assuré lorsque celui-ci est atteint d'une des affections visées au premier alinéa du 2° de l'article D. 615-1 du code de la sécurité sociale par référence au 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Les décisions de limitation de la participation de l'assuré prises en application des dispositions mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui sont intervenues avant la publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à leur terme prévu et au plus tard jusqu'au 1er juillet 1987.
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legi/LEGITEXT000006065360#art-3

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