Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès d'un marin titulaire d'une pension, ou allocation servie par l'Etablissement national des invalides de la marine, la pension ou l'allocation est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le marin est décédé. Le paiement des avantages de réversion commence au premier jour du mois suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006065365#art-2