Art. 10
En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties minimales fixées par le présent décret sont introduites dans les contrats prévus à l'article L. 211-1 du code des assurances, y compris les contrats en cours, à compter de la date de publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065423#art-10