Art. 2 bis

En vigueur depuis le 28 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1990, la dotation mentionnée à l'article 1er est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget.
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legi/LEGITEXT000006065479#art-2-bis

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