Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels susceptibles d'être utilisés à des fins de maintien de l'ordre sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé. Les licences ne seront pas accordées dès lors qu'il sera établi que ces matériels sont destinés à des fins de maintien de l'ordre. L'exportation et la réexportation à destination de l'Afrique du Sud de matériels spécifiques destinés au fonctionnement d'installations nucléaires sont soumises à la délivrance de licences dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 susvisé. La liste établie dans les nomenclatures du tarif des douanes des matériels dont l'exportation et la réexportation sont soumises à l'octroi de licences d'exportation par les alinéas précédents est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, après avis du ministre des relations extérieures et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065480#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil