Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du solde mentionné au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985, les dépenses de personnel à prendre en compte sont celles réellement supportées, au titre du dernier exercice budgétaire clos, par la collectivité dont relevaient les agents ou les emplois concernés, cotisations et prestations sociales incluses. En outre, pour l'année 1986, ces dépenses comprennent l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée.
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legi/LEGITEXT000006065489#art-1

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