Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : 1° 0,90 p. 100 pour les opérations visées au b du 1 ter de l'article 266 et au II de l'article 268 ter du code général des impôts ; 2° 2,10 p. 100 pour les opérations visées à l'article 278 bis, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du même code ; 3° 3,15 p. 100 pour les opérations visées aux a et b du 1er alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ; 4° 5,5 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 8 p. 100. 5° 8 p. 100 pour les opérations visées aux c, d, e, f et h du 1er alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ; 6° 13 p. 100 pour les véhicules visés à l'article 281 bis F du code général des impôts, immatriculés en Corse, et les opérations visées au b, 2ème alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ; 7° 25 p. 100 pour les opérations visées aux a et c du deuxième alinéa du I-1 de l'article 297 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006065509#art-2