Art. 10
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée. Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065538#art-10