Chapitre Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté.

Art. 26

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent chapitre entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel. Toutefois, lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a approuvé avant cette date un projet de plan d'aménagement de zone et demandé au préfet de le soumettre à enquête publique, ce plan est soumis à enquête publique et approuvé dans les conditions définies aux articles R311-12 et suivants dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006065564#art-26

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