Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1986, le prélèvement prévu à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est porté de 0,07 p. 100 à 0,072 6 p. 100 du montant des prestations familiales légales servies par les différents régimes de prestations familiales autres que les régimes spéciaux visés à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles au cours de l'année précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000006065591#art-1