Art. 2

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents titularisés avant la date de publication du présent décret, le délai d'un an au cours duquel le fonctionnaire peut présenter valablement sa demande commence à courir à compter de cette publication.
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legi/LEGITEXT000029010207#art-2

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