Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents titularisés avant la date de publication du présent décret, le délai d'un an au cours duquel le fonctionnaire peut présenter valablement sa demande commence à courir à compter de cette publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029010207#art-2