Titre Titre Ier
Art. 5
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de refus de l'armateur, les décisions prévues à l'article L. 122-32-24, comme la réception par l'armateur de la lettre prévue aux articles L. L122-32-14, L. 122-32-16, L. 122-32-19 et L. 122-32-24 du code du travail sont notifiées au marin par communication au bord mentionnée au journal de bord et signée par le marin lorsque ce dernier est en cours d'embarquement.
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Prolegi/LEGITEXT000006065612#art-5