Art. 2
En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce montant sera réparti comme suit entre les organismes chargés du service des prestations familiales des divers régimes : - Caisse nationale des allocations familiales : 988.224.000 F ; - Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles : 41.176.000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065629#art-2