Titre TITRE III : De la disponibilité.
Art. 23
En vigueur depuis le 20 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
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Prolegi/LEGITEXT000024038255#art-23