Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006065748#art-2