Titre TITRE IV : AVANCEMENT.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉES Administrateur général Echelon spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Administrateur hors classe 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Administrateur 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 6 mois Elève 2e échelon 6 mois 1er échelon 1 an II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement : 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus. III. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006065779#art-13

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