Art. 1
En vigueur depuis le 9 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 780 F à compter du 1er janvier 1988 et à 19 020 F à compter du 1er juillet 1988.
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Prolegi/LEGITEXT000006065827#art-1