Art. 2

En vigueur depuis le 28 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 200 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre du syndicat de communes dont le comptable exerce les fonctions de comptable du syndicat. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.
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legi/LEGITEXT000006065834#art-2

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