Art. 1

En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un constat de l'état du local et de l'immeuble est établi par huissier au moment de la signature du contrat conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3, du 2° du deuxième alinéa de l'article 3 bis et des articles 3 quater et 3 octies de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, ou du contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 ter de ladite loi.
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legi/LEGITEXT000006065843#art-1

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