Art. 1
En vigueur depuis le 25 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 212 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006065872#art-1