Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire le 31 mars 1987 : Par l'intermédiaire des fabricants de sucre, en ce qui concerne les betteraves de sucrerie ; Par l'intermédiaire du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, en ce qui concerne les betteraves de distillerie.
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Prolegi/LEGITEXT000006065935#art-2