Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le comité technique de l'électricité est constitué : a) De quatre représentants des gestionnaires des réseaux publics d'électricité ; b) De deux représentants des autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs régies ; c) De quatre représentants des producteurs d'énergie, dont un représentant au moins des producteurs d'énergies renouvelables ; d) D'un représentant des consommateurs d'énergie ; e) De deux représentants des entreprises soumises à obligations de service public en lien avec le fonctionnement du système électrique ; f) De cinq représentants des autres entreprises, établissements et organismes scientifiques, techniques ou professionnels intéressés par l'électricité, les matériels et services associés et leur normalisation ; g) De personnalités qualifiées dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni excéder six ; h) D'un représentant du personnel des industries électriques et gazières, désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ; i) Du directeur d'administration centrale chargé de l'énergie ; j) Du directeur d'administration centrale chargé de la prévention des risques ; k) Du directeur d'administration centrale chargé de l'industrie et des services ; l) Du directeur d'administration centrale chargé des collectivités locales ; m) Du directeur d'administration centrale chargé de la sécurité civile ; n) Du directeur d'administration centrale chargé du droit du travail. II. - Lorsque le comité est amené à traiter de questions ayant trait à la préservation de l'environnement, ou dans les autres cas à leur demande, la composition du comité technique de l'électricité est complétée par : - le directeur d'administration centrale en charge du développement durable ; - deux représentants des associations de préservation de l'environnement. III. - L'ensemble des membres du comité technique de l'électricité dans sa formation prévue au I ou au II ainsi que leurs suppléants sont destinataires des convocations et des comptes rendus de séances. Ces documents peuvent être valablement transmis par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071213#art-2