Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 74-171 du 26 février 1974 susvisé, le taux des cotisations à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, à la charge des salariés, est porté de 8,10 p. 100 à 8,30 p. 100 du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066020#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil