Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et temporaire, pour les cotisations assises sur les rémunérations versées du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le taux défini au paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 22 juin 1946 susvisé est porté à 7,9 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066026#art-1