Titre TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE.
Art. 24
En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux articles L. 822-6 à L. 822-11 ou aux articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical.
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Prolegi/LEGITEXT000049428936#art-24