Art. 3

En vigueur depuis le 30 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066149#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil