Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 120 F à compter du 1er janvier 1987 et à 18 300 F à compter du 1er juillet 1987.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066182#art-1