Art. 1
En vigueur depuis le 8 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1987-1988 à 5,50 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.
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Prolegi/LEGITEXT000006066203#art-1