Art. 1
En vigueur depuis le 11 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité médical institué par l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, compétent à l'égard des personnels relevant de la commission de réforme prévue au 1° de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006066207#art-1