Art. 3
En vigueur depuis le 6 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre. Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines de trente-six heures et d'une semaine de quarante-huit heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066236#art-3