Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le tableau figurant à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux de 10,90 p. 100 applicable à la cotisation ouvrière due à la caisse de retraites des marins est remplacé par le taux de 11,90 p. 100. Le total des taux de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière est porté à 29,60 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066389#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil