Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 92 de la loi de finances du 30 décembre 1986 susvisée modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ladite valeur est portée de 61,79 F à 63,14 F à compter du 1er décembre 1987.
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Prolegi/LEGITEXT000006066422#art-2