Art. 3

En vigueur depuis le 21 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les différents congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
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legi/LEGITEXT000006066432#art-3

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