Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1987, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 3 720 F par mois, soit 44 640 F par an.
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legi/LEGITEXT000006066436#art-1

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