Art. 3
En vigueur depuis le 23 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000041667218#art-3