Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants : 1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice. 2. Pour chacune des opérations de l'exercice suivant : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance. Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus. Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066523#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil