Art. 2
En vigueur depuis le 7 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants : 1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice. 2. Pour chacune des opérations de l'exercice suivant : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance. Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus. Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006066523#art-2