Art. 3

En vigueur depuis le 13 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la promotion à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans l'emploi détenu au moment du détachement ou de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le nouvel emploi.
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legi/LEGITEXT000006066540#art-3

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