Art. 8

En vigueur depuis le 5 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon : GRADE dans l'ancien corps : Assistants des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès. GRADE dans le nouveau corps : Assistants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000006066634#art-8

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