Titre TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 31

En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 27 et 28 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ; 2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 29 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité à celle d'un adjoint technique ou d'un inspecteur de salubrité.
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legi/LEGITEXT000006066667#art-31

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