Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocataires d'enseignement et de recherche assurent annuellement quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils effectuent des travaux de recherches en vue de l'obtention d'un doctorat. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au premier alinéa du présent article. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
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legi/LEGITEXT000006066731#art-5

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