Art. 23
En vigueur depuis le 24 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 1er et 2 du présent décret entreront en vigueur le 1er novembre 1988. Les personnes ayant accompli à cette date la moitié au moins des trois années d'exercice de l'activité professionnelle prévue à l'article 1er ne sont pas astreintes à suivre les sessions de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066808#art-23