Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La deuxième phrase de l'article 242-0 F de l'annexe II au code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes : " Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
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Prolegi/LEGITEXT000006066812#art-1