Art. 1
En vigueur depuis le 30 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er juillet 1988, le taux défini au paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 22 juin 1946 susvisé est porté à 7,9 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066825#art-1