Art. 4
En vigueur depuis le 14 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue des élections aux chambres d'agriculture prévues pour 1989, il est procédé à la réouverture des listes électorales des électeurs mentionnés au 3 de l'article R. 511-6 selon les modalités suivantes : 1. Avant le 1er septembre 1988, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales. 2. A la date du 1er avril mentionnée à l'article R. 511-15 est substituée celle du 1er octobre. 3. A la date du 15 avril mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est substituée celle du 15 octobre. 4. Aux dates des 1er et 14 avril mentionnées à l'article R. 511-19 sont substituées celles des 1er et 14 octobre. 5. Aux dates des 25 avril, 15 mai et 31 mai mentionnées à l'article R. 511-22 sont substituées celles des 25 octobre, 15 novembre et 30 novembre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066887#art-4