Art. 1
En vigueur depuis le 27 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte de données nominatives faisant apparaître l'origine ethnique des personnes concernées est autorisée en vue du traitement informatique mis en oeuvre à l'occasion d'un recensement général de la population de la Polynésie française en 1988, à la condition que le traitement de ces données soit effectué sous forme anonyme.
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Prolegi/LEGITEXT000006066898#art-1