Art. 2
En vigueur depuis le 24 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 235-11 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure à la date d'effet ci-dessus mentionnée ; 2° Aux opérations exemptées de permis de construire lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000006066920#art-2