Art. 10

En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel, déterminera les conditions dans lesquelles, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organisations politiques de la Nouvelle-Calédonie seront autorisées à participer à la campagne en vue du référendum dans ce territoire.
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legi/LEGITEXT000006066927#art-10

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