Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006066979#art-2

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